- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre le dispositif fiscal créé par l’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 et le traitement social applicable aux mêmes indemnités.
L’article 10 introduit une exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés pour la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage sanitaire d’animaux reproducteurs et la valeur nette comptable correspondante, à condition de réinvestissement dans un délai d’un an.
Ces indemnités n’ont pas la nature de revenus d’activité : elles constituent des compensations destinées à permettre la reconstitution du cheptel et la poursuite de l’exploitation. Il apparaît donc souhaitable que leur traitement social soit aligné sur leur traitement fiscal.
Le présent amendement ouvre au Gouvernement la faculté, par décret, d’exclure ces sommes de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Cette rédaction respecte pleinement le principe de séparation des domaines fiscal et social, tout en laissant au pouvoir réglementaire la marge d’appréciation nécessaire pour en évaluer les conséquences budgétaires et juridiques.