Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF255

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Tombé
(mercredi 22 octobre 2025)
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Corentin Le Fur

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(en euros)

Année d'évaluationChiffre d'affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres

que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250

« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

(en euros)

Année d'évaluation

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations

mentionnées au B du présent II

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations

autres que celles mentionnées au B du présent II

Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 00038 500

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir le régime de la franchise en base de TVA dans sa version antérieure au projet de loi de finances pour 2025.

La réforme adoptée l’an dernier, décidée sans concertation et sans véritable débat, avait suscité une levée de boucliers légitime chez les auto-entrepreneurs, artisans et indépendants. En instaurant un seuil unique de franchise à 25 000 €, elle aurait mis en grande difficulté des milliers de travailleurs indépendants, notamment dans les territoires ruraux.

Cette réforme aurait contraint de nombreux professionnels à augmenter leurs tarifs ou absorber la TVA, les plaçant face à un choix impossible : perdre leur clientèle ou travailler à perte. Elle aurait également créé de nouvelles obligations comptables, coûteuses et disproportionnées. Reconnaissant ses effets dévastateurs, le Gouvernement avait d’ailleurs été contraint d’en suspendre l’application. Il serait incompréhensible, aujourd’hui, d’en rétablir le principe : persister dans cette voie serait une erreur. 

Le régime de la franchise en base constitue un pilier de la liberté d’entreprendre et du dynamisme économique local. Le présent amendement vise donc à préserver un dispositif juste, lisible et adapté, au service de la France qui travaille et entreprend.