Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF264

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Retiré
(lundi 20 octobre 2025)
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Corentin Le Fur

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ;

2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs.

« Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières, notamment liées à l’emploi, justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de stationnement et les intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule, peut s’effectuer sur la base d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant droit au crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage, de stationnement et d’intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En France, plus de 70 % des salariés utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.

Aujourd’hui, les contribuables qui optent pour la déduction des frais réels peuvent déduire leurs frais de déplacement « domicile-travail » de leur revenu imposable. Mais ce dispositif n’avantage que les ménages imposables, excluant de fait une large partie des salariés modestes ou non imposables, pourtant les plus pénalisés par le coût du carburant et la hausse des dépenses de mobilité.

Le présent amendement vise donc à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, afin de rendre le dispositif plus juste et universel. Les contribuables non imposables pourraient ainsi bénéficier d’un remboursement direct du Trésor public.

Ce crédit d’impôt serait calculé sur la base des frais réellement engagés dans la limite de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sauf circonstances particulières justifiant une distance supérieure.

En transformant la déduction actuelle en crédit d’impôt, cet amendement permettrait de soutenir les millions de salariés qui n’ont pas d’alternative à la voiture pour leurs trajets quotidiens.