- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À la fin du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le régime d’exonération des plus-values professionnelles prévu à l’article 151 septies du code général des impôts constitue un levier fiscal essentiel pour le renouvellement des agroéquipements, la modernisation des fermes et donc la compétitivité de notre agriculture.
Or, sur la base d’une récente jurisprudence et de la nouvelle réglementation comptable, ce dispositif est aujourd’hui fragilisé. Les recettes issues de la vente de matériel agricole lors de son renouvellement habituel ne seraient plus considérées comme exceptionnelles et seraient désormais intégrées dans les recettes de l’exploitation pour le calcul des plafonds d’exonération (250 000 € et 450 000 €).
Pourtant, par nature, la vente de matériel agricole constitue une recette exceptionnelle, qui ne saurait être assimilée aux recettes courantes de l’exploitation. En la prenant en compte, on fausserait le calcul des seuils d’exonération et on priverait de nombreux exploitants du bénéfice d’un dispositif conçu pour encourager l’investissement.
Une telle évolution annulerait les avancées obtenues en loi de finances pour 2024 et 2025, qui avaient relevé ces plafonds pour soutenir l’investissement et la transmission, notamment aux jeunes agriculteurs.
Cet amendement vise donc à sécuriser et préserver le régime d’exonération des plus-values professionnelles, en inscrivant dans la loi l’exclusion des recettes issues de la vente d’éléments de l’actif immobilisé pour l’appréciation des plafonds d’exonération.
Il s’agit d’une mesure de bon sens, pour maintenir une agriculture française compétitive, modernisée et respectueuse des normes environnementales.