- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le titre de la section XIV ter du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les programmes de rachat d’actions par certaines sociétés de leurs propres actions ».
2° L’article 235 ter XB est ainsi modifié :
a) Au A du I, les mots : « réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres » sont remplacés par les mots : « programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions »,
b) Au B du I, le montant : « 1 milliard » est remplacé par le montant : « 750 millions »,
c) Les six alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions »,
d) Au IV de la même section, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».
Les rachats d’action permettant aux grandes entreprises de distribuer des milliards à leurs actionnaires en contournant largement les règles fiscales et l’équité liée à leur capacité contributive (25,5 milliards d’euros en 2025).
Pourtant, l’assiette retenue lors du PLF de l’année dernière apparaît trop étroite, la taxe s’appliquant à la valeur nominale des titres, et non à la valeur d’achat, c’est-à-dire à la valeur juridique et comptable de l’action fixée arbitrairement au moment de la création de l’entreprise. Contrairement à la valeur vénale, la valeur nominale n’est pas soumise aux fluctuations du marché et ne reflète en aucune manière les capacités contributives des entreprises concernées.
En outre, le taux de 8 % n’apparaît pas suffisant au vu des sommes en jeu et de la nécessité de taxer ces opérations improductives et fiscalement peu morales. L’assiette étroite et le faible taux retenus l’année dernière ne devraient permettre qu’un rendement de 200 millions d’euros, ce qui est ridicule au vu des sommes en jeu.
En conséquence, le présent amendement prévoit de modifier fondamentalement la taxe afin de dégager un rendement de 8,415 milliards d’euros la première année, et de dissuader ces opérations purement spéculatives les années suivantes, en élargissant l’assiette à toutes les entreprises réalisant des rachats d’action dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros (seuil retenu pour les GAFAM notamment) et en augmentant le taux à 33 %.