Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF40

Déposé le jeudi 16 octobre 2025
Discuté
Adopté
(mercredi 22 octobre 2025)
Photo de madame la députée Corinne Vignon

Corinne Vignon

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain

Marie-Pierre Rixain

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Après l’article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :

« Art. 285 sexies. – 1° Il est institué une redevance perçue lors de l’importation sur le territoire douanier de tout ou parties d’animaux prélevés à des fins cynégétiques, issus d’espèces figurant aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

« La redevance pour importation d’une espèce protégée est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.

« Elle est recouvrée et contrôlée par l’administration des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges que les droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées conformément aux dispositions du présent code.

« 2° La redevance est fixée comme suit :

« – 200 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 2000 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces figurant à l’annexe A ;

« – 100 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 1000 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces de l’annexe B ;

« – 25 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 250 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces de l’annexe C.

« Un lot s’entend comme tout ou partie d’animaux prélevés à des fins cynégétiques, de même nature, appartenant à une même espèce, couverte par un même certificat ou document, importée par une même personne et via un même moyen de transport.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de la transition écologique peut adapter les taux de redevance mentionnés au 2 et fixer les modalités de déclaration, de perception et de contrôle. »

Exposé sommaire

La grande majorité des Françaises et des Français s’oppose à l’importation des trophées de chasse d’espèces menacées : un sondage Ifop de 2023 démontre que 91 % de la population soutient l’idée d’une loi allant dans ce sens.

Le principe de précaution doit s’appliquer compte tenu de l’impact environnemental de cette pratique. Selon la démarche du « pollueur payeur », les personnes souhaitant importer des trophées de chasse provenant d’une espèce inscrite aux annexes A, B ou C du règlement CE 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages, se voient imposer une redevance écologique, en raison de l’impact négatif de l’activité de la chasse aux trophées sur les espèces visées et sur leur environnement. Le montant de cette redevance est adapté au statut de conservation de chaque espèce.

Ainsi, le montant de la redevance pour l’import d’un trophée provenant d’un animal dont l’espèce est inscrite à l’annexe A est fixé à 200 euros par kilogramme, avec un minimum de 2000 euros par lot importé ; le montant de la taxe pour l’import d’un trophée provenant d’un animal dont l’espèce est inscrite à l’annexe B est fixé à 100 euros par kilogramme, avec un minimum de 1000 euros par lot importé le montant de la taxe pour l’import d’un trophée provenant d’un animal dont l’espèce est inscrite à l’annexe C est fixé à 25 euros par kilogramme, avec un minimum de 250 euros par lot importé.