- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
« I- La seconde colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 423‑23 est ainsi modifiée :
1° À la 3ème ligne, substituer au montant « 77 » le montant « 100 » ;
2° À la 4ème ligne, substituer au montant « 105 » le montant « 136 » ;
3° À la 5ème ligne, substituer au montant « 178 » le montant « 231 » ;
4° À la 6ème ligne, substituer au montant « 240 » le montant « 312 » ;
5° À la 7ème ligne, substituer au montant « 274 » le montant « 356 » ;
6° À la 8ème ligne, substituer au montant « 458 » le montant « 595 » ;
7° À la 9ème ligne, substituer au montant « 886 » le montant « 1152 ».
« II- La seconde colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 423‑24 est ainsi modifiée :
1° À la 3ème ligne, substituer au montant « 14 » le montant « 18 » ;
2° À la 4ème ligne, substituer au montant « 16 » le montant « 21 » ;
3° À la 5ème ligne, substituer au montant « 35 » le montant « 45 » ;
4° À la 6ème ligne, substituer au montant « 40 » le montant « 52 » ;
5° À la 7ème ligne, substituer au montant « 44 » le montant « 57 » ;
6° À la 8ème ligne, substituer au montant « 50 » le montant « 65 » ;
7° À la 9ème ligne, substituer au montant « 64 » le montant « 83 ».
« III- Le tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 423‑25 est ainsi rédigé :
LONGUEUR DE COQUE (m) | PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW) | |||
| Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000 | Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 | Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 | Supérieure ou égale à 1 500 | |
| Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € |
| Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 | 39 000 € | 39 000 € | 39 000 € | 97 500 € |
| Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 | Le présent article n’est pas applicable | 39 000 € | 97 500 € | 130 000 € |
| Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 | 39 000 € | 97 500 € | 195 000 € | |
| Supérieure ou égale à 70 | 97 500 € | 195 000 € | 260 000 € | |
« IV- La seconde colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 423‑26 est ainsi modifiée :
1° À la 2ème ligne, substituer au montant « 3 » le montant « 4 » ;
2° À la 3ème ligne, substituer au montant « 4 » le montant « 5 ».
Cet amendement vise à actualiser le barème de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP), qui s’applique notamment aux navires de plaisance et aux grands yachts. Ce barème, resté inchangé longtemps, ne reflète plus ni la valeur réelle de ces biens ni leurs impacts environnementaux.
Les émissions générées par les yachts sont particulièrement élevées (une seule journée de navigation produit autant de dioxyde de carbone qu’un séjour de plusieurs mois pour une famille entière). À cette empreinte carbone s’ajoutent des effets directs sur les écosystèmes marins tels que la dégradation des herbiers, les nuisances sonores pour la faune marine, et les perturbations d’espaces à forte valeur écologique.
Dans un contexte de forte expansion du marché mondial de la plaisance, avec plusieurs centaines de nouvelles unités livrées chaque année, la révision du barème de la TAEMUP permettrait de renforcer le signal environnemental envoyé aux propriétaires de yachts tout en générant des recettes supplémentaires qui pourraient servir au financement des organismes publics chargés de la protection du littoral.