Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF506

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Non soutenu
(mercredi 22 octobre 2025)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

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I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des travaux pour la prévention des incendies de forêt, », sont insérés les mots : « des travaux de résorption des décharges littorales exposés sur le domaine public maritime ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article R.1615-2 5° du code général des collectivités territoriales, exclut les constructions sur sol d'autrui de l’attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), hors les cas prévus aux quatrième et trois derniers alinéas de l'article L. 1615-2.
Ainsi, « Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties ».
Cette rédaction permet d’attribuer le FCTVA pour des constructions sur sol d’autrui dans un certain nombre de cas afin de protéger les populations et l’environnement. En revanche, cette rédaction n’intègre pas les travaux consacrés à la réhabilitation écologique de décharges littorales. Pour autant, l’essentiel de ces travaux porte sur des terrains qui relèvent du domaine public maritime de l’Etat et sur des emprises qui seraient cédées au conservatoire du littoral.
Quand la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale, l’Etat devient ainsi bénéficiaire d’un produit de TVA sur une opération réalisée pour son compte et sur son patrimoine.
 
Cet amendement vise à permettre l’éligibilité au fonds de compensation de la TVA des dépenses exposées pour la résorption des décharges littorales sur le domaine public maritime.