- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement propose de porter de douze à vingt-quatre mois le délai accordé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel après avoir perçu l’indemnisation prévue à l’article 10, en cas d’abattage d’animaux consécutif à un événement sanitaire.
En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt à condition qu’elle serve à reconstituer le cheptel, le délai actuellement fixé à un an s’avère dans les faits insuffisant. La reconstitution d’un troupeau ne se résume pas à un simple achat d’animaux : elle implique la sélection et l’élevage de génisses, la remise en état des bâtiments et équipements, ainsi que le respect de protocoles sanitaires exigeants.
Cet amendement vise ainsi à tenir compte des contraintes concrètes du monde agricole et à offrir un cadre plus réaliste pour la reprise d’activité des éleveurs touchés.