- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi complété :
« p) L’amortissement du bien calculé suivant les modalités fixées au III de l’article 39 C. »
II. – L’article 39 C du code général des impôts est ainsi complété :
« III. L’amortissement des biens donnés en location doit être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage de chaque composant. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’amortissement dégressif.
« L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
« Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé.
« Le présent article est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à instaurer une règle d’amortissement technique par composants pour les propriétaires bailleurs afin de les contraindre à provisionner en conséquence pour les travaux de rénovation de leurs biens.