- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi modifié :
– La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Comprise entre 1 805677 € et 3 611 354 € »
– Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Au-delà de 3 611 354 € | 47 |
»
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi modifié :
– La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
« Comprise entre 1 805677 € et 3 611 354 € »
d) Il complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Au-delà de 3 611 354 € | 47 |
»
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au IV, le montant :« 15 932 € » est remplacé par le montant :« 31 865 € » ;
b) Au V, le montant :« 7 967 € » est remplacé par le montant :« 15 932 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
4° Après l’article 790 F, sont insérés deux articles 790 F bis et 790 F ter ainsi rédigés :
« Art. 790 F bis. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les enfants de conjoints. » ;
« Art. 790 F ter. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € pour les petits-enfants de conjoints. » ;
5° Le premier alinéa du I de l’article 790 G est ainsi modifié :
a) Après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint » ;
b) Après le mot :« petite-nièce », sont insérés les mots :« , d’un enfant de conjoint ou d’un petit-enfant de conjoint ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter notre fiscalité successorale et des donations aux réalités familiales contemporaines, en corrigeant plusieurs inégalités qui pénalisent les transmissions entre proches ne relevant pas de la ligne directe.
Aujourd’hui, les transmissions entre parents et enfants bénéficient d’un abattement de 100 000 €, tandis que celles entre frères et sœurs ne bénéficient que d’un abattement de 15 932 €, et celles entre neveux et nièces d’un abattement de 7 967 €. Ces écarts considérables ne correspondent plus aux évolutions de la société ni aux liens familiaux réels qui se tissent au-delà de la filiation directe. Ils sont souvent source d’incompréhension et de sentiment d’injustice pour les familles concernées.
Cet amendement propose donc de doubler les abattements applicables aux donations et successions entre frères et sœurs, ainsi qu’entre oncles, tantes, neveux et nièces. Il crée également deux nouveaux abattements de 31 865 € pour les enfants de conjoint et petits-enfants de conjoint, afin de prendre en compte les réalités des familles recomposées, aujourd’hui nombreuses mais encore ignorées par notre droit fiscal.
Dans un souci d’équilibre budgétaire, l’amendement prévoit également de renforcer la progressivité du barème des droits de succession, en introduisant une nouvelle tranche à 47 % pour les successions supérieures à 3 611 354 €, soit le double du seuil actuel de la dernière tranche. Ce relèvement permet de concentrer l’effort sur les transmissions les plus importantes, tout en allégeant la charge fiscale sur les successions intermédiaires et familiales.
Enfin, le délai de rappel fiscal des donations est réduit de quinze à dix ans, afin d’encourager la circulation anticipée du patrimoine et de réinjecter plus rapidement l’épargne dans l’économie réelle. Cette mesure incitative contribue à dynamiser la consommation et l’investissement, notamment au profit des jeunes générations.