- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :
| Catégorie d'hébergement | Taux plancher | Taux plafond |
| Palaces | 0,7% | 1,4% |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | ||
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | ||
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | ||
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de modifier le mode de taxation de la taxe de séjour, en substituant au système forfaitaire actuel un mode de calcul proportionnel fondé sur un pourcentage du prix de la nuitée.
Cette évolution s’inscrit dans une démarche de renforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Le régime forfaitaire, défini en montants fixes par catégorie d’hébergement, limite la capacité des communes et des intercommunalités à adapter la fiscalité touristique à la réalité économique de leur territoire. Le passage à un barème proportionnel permettra aux collectivités de fixer, par délibération, un taux tenant compte à la fois de leurs besoins de financement et du niveau d’activité touristique local.
Ce nouveau mode de calcul assure également une meilleure équité fiscale. En indexant la taxe sur le prix réel des nuitées, il garantit que la contribution est proportionnée à la capacité contributive des visiteurs et au standing des établissements. Il permet en outre une imposition de rendement sur les hébergements haut de gamme, dont la clientèle est fréquemment internationale, contribuant ainsi plus justement au financement des services publics locaux mobilisés par le tourisme.
Cette réforme ne crée pas de charge nouvelle mais substitue à un dispositif rigide une fiscalité souple, lisible et adaptée aux dynamiques territoriales. Elle participe ainsi à la modernisation de la fiscalité locale et à la consolidation de l’autonomie financière des collectivités dans la gestion de leurs ressources propres.