- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I – Compléter le II de l’article 244 quater B du code général des impôts par un l) ainsi rédigé :
« l) Les dépenses de recherche et développement relatives à des activités d’innovation sociale telles que définies à l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 réalisées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, dès lors qu’elles visent à concevoir, expérimenter ou évaluer des solutions nouvelles répondant à des besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux non ou mal satisfaits. »
II- Un décret en Conseil d’État précise les critères d’éligibilité des projets d’innovation sociale, notamment la définition des besoins sociaux visés, les conditions de nouveauté, les modalités d’évaluation de l’impact social.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à élargir le champ d’application du crédit d’impôt recherche (CIR) aux projets d’innovation sociale réalisés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, afin de soutenir la recherche et le développement de solutions innovantes répondant à des besoins sociaux émergents ou insuffisamment couverts.
Il s’agit de soutenir le développement de l’innovation sociale et environnementale au même titre que l’innovation technologique qui bénéficie aujourd’hui d’un large soutien, bien qu’elle se concentre principalement sur le développement de nouvelles technologies sans nécessairement répondre à un besoin social spécifique ou identifié dans un territoire particulier. L’innovation sociale, au contraire, constitue un levier essentiel de transformation économique, sociétale et environnementale. Elle permet de concevoir de nouveaux produits, services ou modes d’organisation répondant à des problématiques sociales, à des besoins nouveaux ou mal satisfaits, tout en renforçant la cohésion et la résilience économiques des territoires. L’innovation sociale cherche à répondre aux enjeux de société (inégalités socio-économiques, transition écologique, chômage de longue durée, vieillissement, crise du logement, etc.), sans chercher spécifiquement la création de nouveaux marchés, et implique la participation d’une pluralité d’acteurs, issus notamment de la société civile, de la sphère politique, de l’administration publique et de la recherche.
Au sens de l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, sont considérés comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services : répondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; ou répondant à ces besoins par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services, ou encore par un mode innovant d’organisation du travail.
La définition des critères d’éligibilité des projets d’innovation sociale pourra s’appuyer sur les orientations du Conseil supérieur de l’ESS de février 2017 s’agissant de la caractérisation d’un projet ou d’une activité socialement innovants à l’aide d’un faisceau de critères (besoins / aspirations sociales, co-bénéfices, expérimentation et prise de risque). Grâce à cette grille, il est possible de comparer différents projets afin d’identifier leurs aspects socialement innovants. Elle propose notamment six niveaux d’indices pour évaluer la partie expérimentation et prise de risques, incluant des critères tels que le recours à des chercheurs et des experts de terrain ou l’originalité des solutions sur le territoire concerné, entre autres critères permettant de caractériser le besoin, l’implication des parties prenantes, et la génération d’impact social.
Pour toutes ces raisons, l’amendement propose d’élargir le bénéfice du CIR aux projets d’innovation sociale.