Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF851

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(lundi 20 octobre 2025)
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

Lien vers sa fiche complète

I. – L’article 787 B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

– après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros » ;

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. ».

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase du cinquième alinéa, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »

4° Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;

5° Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réformer en profondeur le pacte Dutreil. Il propose d’abaisser l’exonération à 50 % au dessus de 50 millions d’euros d’actif, d’accroître la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans, plafonner la trésorerie transmise, empêcher la possibilité de cumuler le bénéfice du pacte Dutreil et de la réduction de droits de 50 % s’appliquant aux donations en pleine propriété réalisées avant 70 ans et enfin, d’empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte.