- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
1° L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa les deuxième et dernière colonnes du tableau sont ainsi rédigées :
«
| Tarif plancher (en pourcentage) | Tarif plafond(en pourcentage) |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
| 1 | 7 |
»
b) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
– le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
– la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».
2° Au troisième alinéa les deuxième et dernière colonnes du tableau du I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi rédigées :
«
| Tarif plancher (en euros) | Tarif plafond (en euros) |
| 2,5 | 10 |
| 2 | 10 |
| 1 | 4 |
| 0,5 | 1,5 |
| 0,3 | 0,9 |
| 0,2 | 0,8 |
| 0,2 | 0,6 |
| 0,2 | 0,2 |
».
Le présent amendement introduit une modification à l’échelle des tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités territoriales de définir des proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.
Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.