- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsque le point d’embarquement initial ou le point de débarquement final du passager est situé dans un territoire mentionné à l’article 72‑3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse, le tarif de solidarité est réduit de 50 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de garantir la stabilité et la fiabilité de l’approvisionnement électrique national,
a été institué un mécanisme de capacité, Dans le cadre de la réforme de ce mécanisme introduite par
la loi de finances pour 2025, et conformément à l’article L. 316‑6 du code de l’énergie en attente
d’entrée en vigueur, il revient désormais à RTE, gestionnaire du réseau public de transport,
d’organiser la sélection des capacités de production nécessaires au moyen de mises en
concurrence sous forme d’enchères.
Depuis la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, le législateur
a affirmé la priorité de l’objectif réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation
des énergies fossiles.
À cet égard, permettre la participation d’installations de production thermiques traditionnelles
à l’occasion de la première enchère organisée par RTE reviendrait à fragiliser la cohérence de
la politique énergétique nationale et des engagements climatiques de la France.
Toutefois, un risque spécifique de sécurité d’approvisionnement est rapporté par RTE dans son
Bilan prévisionnel 2023‑2035, directement lié à la fermeture des dernières centrales à charbon
(cf. Bilan prévisionnel de RTE 2023‑2035 du 29 juillet 2024, p. 58).
Cette analyse souligne qu’il ne sera possible de « fermer définitivement les dernières centrales
charbon » que dans l’hypothèse d’un « rétablissement de la disponibilité du parc nucléaire à
un niveau élevé (55 GW au minimum durant l’hiver) ou de développement poussé de la
sobriété ». A défaut, RTE constate un besoin de capacités additionnelles à hauteur de « quelques
gigawatts » pour les périodes de pointe ou d’extrême pointe, avec de très faibles durées de
fonctionnement.Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire une exception de nature à accompagner les
centrales disposant de capacités de production charbon engagées dans un processus de
conversion vers une énergie moins polluante.
En effet, la reconversion de ces installations permettant de respecter le seuil de 550 grammes
de dioxyde de carbone par kWh constitue une solution pragmatique, identifiée par RTE comme
une réponse adaptée à l’impératif de sécurité d’approvisionnement.
Le présent amendement propose donc de limiter la participation des installations de production
thermiques traditionnelles à la première procédure d’enchères du mécanisme de capacité, sauf
pour certaines centrales en cours de reconversion.
Cette exception s’inscrit dans une logique d’équilibre entre exigences environnementales,
impératifs industriels et responsabilité sociale. L’ouverture réservée aux centrales à charbon en
voie de conversion constitue une mesure ciblée, proportionnée et conforme à l’intérêt général,
conciliant la sécurité d’approvisionnement et une transition énergétique plus juste à travers le
soutien du bassin d’emploi associé.
Le dispositif introduit par le présent amendement s’inscrit de surcroît dans la lignée des
dernières décisions de la Commission européenne en la matière, qui reconnaît la possibilité de
mesures ciblées visant à soutenir le développement de capacités de production pilotables
adaptées aux besoins du système électrique.