- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« La catégorie fiscale des produits du vapotage non nicotinés comprend les produits pour lesquels la teneur du liquide en nicotine est égale à zéro. »
II. – À l’alinéa 67, supprimer le mot :
« fortement ».
III. – Au même alinéa, substituer au nombre :
« 15 »
le nombre :
« 0 ».
IV. – Substituer aux deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 91 les deux lignes suivantes :
Produits du vapotage non nicotinés | Tarif (en €/1 000 millilitres) | 0 |
| Produits du vapotage nicotinés | Tarif (en €/1 000 millilitres) | 40 |
IV. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« V. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’objectif poursuivi par le Gouvernement dans l’article 23 du PLF est d’instaurer une fiscalité sur les produits nicotinés encore non concernés par le droit d’accise.
Le vapotage est un outil essentiel qui a permis la sortie du tabac de 4 millions de français. Alors que les vapoteurs réduisent peu à peu leur taux de nicotine, il ne paraît pas pertinent d’instaurer une taxe sur les liquides non nicotinés puisque ceux-ci ne représentent pas de risque d’addiction.
Le présent amendement propose de modifier le premier seuil fiscal pour que les e-liquides non nicotinés en soient exclus et de créer une catégorie unique « produits nicotinés » avec une fiscalité lissée à 4 centimes par millilitre de liquide contenant de la nicotine.
Il convient de noter que la proposition de mouvement de crédits est uniquement formelle, afin de respecter les règles budgétaires. L’auteur de cet amendement appelle donc le Gouvernement à lever le gage.