Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF990

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Non soutenu
(mardi 21 octobre 2025)
Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Peio Dufau

Peio Dufau

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – Au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « contemporain », sont insérés les mots : « ou la rénovation du patrimoine remarquable des gares ferroviaires ».

II. – En conséquence, la septième occurrence du mot : « ou » est supprimée. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les gares appartiennent au domaine public de l’État et représentent, pour nombre d’entre elles, un important intérêt patrimonial, architectural et culturel. Qu’ils s’agissent de fresques, boiseries, stucs, marquises, ou des Grandes Halles Voyageurs (GHV), les gares sont le reflet de l’excellence ferroviaire et du patrimoine industriel français.

Conséquence de décennies de sous-investissements, comme l’ont notamment souligné un rapport du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) de 2018 et celui de la Cour des Comptes en 2021, ces actifs présentent aujourd’hui des signes marqués d’usure, susceptibles de compromettre leur pérennité et à terme la sécurité des voyageurs, de tous les salariés et prestataires travaillant en gare.

Dans un contexte de tension budgétaire et afin de ne pas faire porter la charge du financement de la régénération de notre patrimoine remarquable sur les transporteurs et donc in fine sur l’usager du train via une hausse des redevances, il est d’intérêt général de permettre à la société affectataire de ces gares par la loi, chargée d’en assurer la modernisation, la gestion et la valorisation patrimoniale, missions coûteuses par nature, de bénéficier de dons de la part d’entreprises selon le régime fiscal applicable en matière de mécénat.

Cet amendement a pour objectif d’ouvrir aux organismes publics dont la gestion est désintéressée et ayant pour principale activité la gestion de gares et la valorisation de ce patrimoine appartenant au domaine public de l’État, la possibilité de percevoir les dons d’entreprises. Ceci sur le modèle de l’éligibilité précédemment accordée par le législateur à d’autres sociétés de capitaux publics.