- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1595 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
2° Le premier alinéa du II de l’article 1648 A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de répartition adoptées pour les communes nouvelles doivent tenir compte du nombre de leurs communes fondatrices. ».
De nombreuses communes nouvelles ont connu une baisse significative des montants perçus au titre du fonds de péréquation départementale de la taxe professionnel (FDPTP), et du fonds de péréquation départementale des droits de mutations à titre onéreux (FDPDMTO) par rapport à ce que percevaient leurs communes fondatrices.
Bien que l’article 1595 bis du code général des impôts et l’article 1648 A du même code laissent quelques marges de manœuvres aux conseils départementaux dans le choix des critères de répartition des montants de ces fonds de péréquation départementaux, une évolution législative apparaît nécessaire afin d’éviter que les communes nouvelles ne soient injustement pénalisées dans l’attribution de ces ressources.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte le nombre de communes fondatrices dans la répartition de chacun de ces fonds départementaux, de manière à ce que ces mécanismes de répartition ne pénalisent, ni ne favorisent, les regroupements de communes.