- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. - Au premier alinéa de l’article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».
II. - Au deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, après les mots « de ressources » sont insérés les mots suivants « d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros ».
La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit le principe d’un contrôle accru de toutes les ressources en provenance de l’étranger reçues par les associations recevant plus de 153 000 euros de dons et par tous les fonds de dotation.
Cette nouvelle obligation implique un formalisme lourd et des procédures de contrôle imposantes par rapport aux capacités et ressources humaines limitées de ces organisations sans but lucratif (OSBL).
Dans le sens de la simplification de la vie des organismes sans but lucratif (OSBL), tout en conservant un esprit de transparence vis-à-vis des financements étrangers, cet amendement propose d’établir un seuil minimum en-dessous duquel les associations et les fonds de dotation seraient exonérées de l’obligation de produire un état des avantages et ressources provenant de l’étranger. Seuls les OSBL bénéficiant d’avantages ou ressources provenant de l’étranger d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros seraient obligées de produire un tel document.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public, et le Centre Français des fonds et fondations.