Fabrication de la liasse

Amendement n°II-2012

Déposé le jeudi 13 novembre 2025
En traitement
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Louise Morel

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Les Démocrates

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Hubert Ott

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
 
1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
 
a) Au troisième alinéa, les mots suivants sont supprimés : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61 »
b) Au quatrième alinéa, les mots « Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 » ;
 
2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission
de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. 

La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. 

La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du
développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz ». 
 
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
 
III.La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre II du code des impositions sur les biens et services.
 
IV.La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend un amendement déposé par le groupe Les Démocrates lors de la proposition de loi de programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie qui avait été déclaré irrecevable ; les services de l’Assemblée nationale considérant que, pour qu’il soit recevable, l’amendement devait être déposé lors d’un projet de loi de finances.


A ce jour, cet amendement porte une réforme transpartisane soutenue déjà par plus de 190 députés émanant de 8 groupes politiques et qui a fait l’objet d’un travail rigoureux de rédaction avec les pouvoirs publics concernés.


Cette réforme vise à protéger les consommateurs de gaz des effets induits par la transition énergétique. La gestion des réseaux publics de distribution de gaz est réalisée en France par une pluralité d’opérateurs qui ont des tailles très différentes (desservant de quelques milliers de clients à plus de 11 millions) et ont des caractéristiques d’usagers hétérogènes (milieux urbains ou ruraux, secteurs industriels ou zones résidentielles, etc.).


Les consommateurs de gaz s’acquittent, via leur facture, d’un tarif d’acheminement permettant de rémunérer le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz pour l’entretien de ce réseau. Le tarif d’acheminement est donc une composante de la facture totale du client. Chaque opérateur (l’acteur dominant qu’est GRDF ainsi que les distributeurs publics locaux appartenant aux collectivités territoriales) a son propre tarif d’acheminement et évolue selon sa propre périodicité. Cette pluralité cache néanmoins déjà une certaine uniformité puisque 95% des clients bénéficient déjà d’un tarif moyennisé, dit péréqué, à l’échelle de l’ensemble des consommateurs de l’opérateur majoritaire qu’est GRDF : ainsi, sur la zone de desserte historique de GRDF, des transferts financiers s’opèrent déjà entre consommateurs des différentes concessions de la distribution de gaz, afin que chaque consommateur puisse payer le même tarif dit péréqué.


La transition énergétique conduit à des baisses locales de consommation de gaz (mesures d’efficacité énergétique, choix des consommateurs de gaz de passer sur une autre énergie comme l’électricité ou les réseaux de chaleur, etc.). Ces baisses, qui se constatent sur tout le territoire indépendamment du gestionnaire du réseau concerné, peuvent avoir pour effet d’augmenter sensiblement le tarif local d’entretien des réseaux de gaz, lorsque l’opérateur qui gère le réseau public de distribution de gaz n’a pas un périmètre géographique suffisant lui permettant de compenser ces baisses locales de consommation de gaz par des zones où la consommation stagne ou augmente.


Cet amendement poursuit un objectif de cohésion territoriale et vise à appliquer un tarif unique d’utilisation des réseaux publics historiques de distribution gaz. L’objectif de la réforme est que cette composante de la facture soit la même pour tous les consommateurs, indépendamment de l’entreprise qui gère le réseau de distribution de gaz. 

Il s’agit donc d’uniformiser les pratiques tarifaires applicables aux particuliers, aux acteurs économiques et aux producteurs de gaz renouvelables en étendant aux clients des distributeurs publics locaux le tarif unique applicable actuellement à 95% des clients (ceux raccordés aux réseaux de GRDF). C’est une mesure déjà mise en œuvre dans le secteur de l’électricité.


La réforme doit entrer en vigueur lors des nouveaux tarifs adoptés pour 4 ans le 1er juillet 2026.


Cette réforme a été proposée par le groupe de travail transpartisan n°4 dans le cadre de la préparation de la Stratégie Française Energie Climat et qui a rendu ses travaux en mai 2023. Cette réforme est soutenue par de nombreux acteurs du secteur de l’énergie (associations représentatives d’élus, représentants des fournisseurs alternatifs, représentants des grands consommateurs de gaz, etc.) au titre de ses atouts simplificateurs et de protection des consommateurs.
 
Ses modalités pratiques sont le fruit d’un travail collectif et transparent avec toutes les parties prenantes volontaires et mené à l’initiative du syndicat Gaz et Territoires (regroupant les distributeurs publics locaux de gaz).
 
La rédaction de cet amendement a été travaillée avec la Commission de régulation de l’énergie et de la Direction Générale de l’Energie et du Climat afin d’y prévoir les garde-fous nécessaires.
 
Cet amendement a fait l’objet d’un travail important de concertation depuis trois ans pour en assurer sa pertinence, sa solidité et sa légitimité.