- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Mission visée : Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Supprimer les alinéas 3 à 9
L’objectif de faire en sorte que le CPF conduise à une progression des actifs et de leur capacité à occuper un emploi n’est pas contestable. Il n’est cependant en aucun cas antinomique avec l’analyse qui peut être portée sur les permis du groupe lourd qui conditionnent à la fois la capacité à occuper un emploi et à évoluer professionnellement.
En effet, les permis lourds C, D, CE sont fondamentalement (et souvent exclusivement) des permis à usage professionnel. De leur obtention dépend bien la capacité à occuper un emploi, et même des emplois différenciés au sein du groupe lourds.
Il n’existe en conséquence pas de raison objective de procéder à une mise en cause, partielle ou totale, de leur éligibilité du CPF, et ce d’autant moins que le constat peut être fait que le CPF est très utilisé (1er financement des permis lourds) pour le passage des permis lourds.
Pour ces raisons, les dispositions résultant des alinéas 3 à 9 de l’article 81, qui modifient l’article L6323‑6 du code du travail, du projet de loi de finances pour 2026 sont inadaptées à la situation de formation professionnelle des entreprises de transports routiers.