Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF62

Déposé le mercredi 22 octobre 2025
Discuté
Adopté
(dimanche 9 novembre 2025)
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Vincent Descoeur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Supprimer les alinéas 3 à 9

Exposé sommaire

L’objectif de faire en sorte que le CPF conduise à une progression des actifs et de leur capacité à occuper un emploi n’est pas contestable. Il n’est cependant en aucun cas antinomique avec l’analyse qui peut être portée sur les permis du groupe lourd qui conditionnent à la fois la capacité à occuper un emploi et à évoluer professionnellement.

En effet, les permis lourds C, D, CE sont fondamentalement (et souvent exclusivement) des permis à usage professionnel. De leur obtention dépend bien la capacité à occuper un emploi, et même des emplois différenciés au sein du groupe lourds.

Il n’existe en conséquence pas de raison objective de procéder à une mise en cause, partielle ou totale, de leur éligibilité du CPF, et ce d’autant moins que le constat peut être fait que le CPF est très utilisé (1er financement des permis lourds) pour le passage des permis lourds.

Pour ces raisons, les dispositions résultant des alinéas 3 à 9 de l’article 81, qui modifient l’article L6323‑6 du code du travail, du projet de loi de finances pour 2026 sont inadaptées à la situation de formation professionnelle des entreprises de transports routiers.