- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident, est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.
« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.
« III. – Lorsqu’au cours d’une période de vingt‑quatre mois, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation AT‑MP est majoré de 5 % par accident grave au‑delà du deuxième, pour une durée de trois ans.
« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante‑cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante‑huit heures.
« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par la Carsat, dont l’exécution effective est constatée.
« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2026.
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux lutter contre le fléau des accidents du travail en France en renforçant la contribution des entreprises où la sinistralité est la plus forte à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Le nombre d’accidents du travail en France se maintient toujours à un niveau très élevé. En 2023, on en dénombrait plus de 770 000, dont 555 000 ont entrainé un arret ou une incapacité. Pire encore, les accidents ayant entrainé la mort sont en augmentation ses dernières années. On en déplorait 738 en 2022, 759 en 2023, et plus de 800 en 2024.
Si l’on inclut les accidents de trajet et maladies professionnelles fatales, ce sont 1 227 décès professionnels qui ont endeuillé l’année 2022, et 1 287 en 2023.
Ces sinistres sont très inégalement répartis selon les secteurs d’activité et les entreprises. Quatre grands secteurs concentrent à eux seuls près de 75 % des accidents du travail (AT) : les activités de soins et d’aide représentent 29 % des AT en 2022, l’industrie agro-alimentaire 17 %, le transport 15 % et le BTP 14 %.
Dans ces secteurs à risque, la quasi-totalité des employeurs sont confrontés aux AT-MP : un baromètre BDO France de 2023 indique que 97 % des entreprises des secteurs à forte sinistralité ont connu au moins un accident ou sinistre professionnel durant l’année. Cette concentration des accidents interroge sur la responsabilité des employeurs en matière de prévention. Trop d’entreprises relèguent encore la prévention des risques professionnels au second plan. Le même baromètre révèle que seulement 40% des entreprises françaises ont un accord de prévention, alors même que depuis 2019, c'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Cela justifie de renforcer les incitations financières pour encourager les mauvais élèves à prévenir les risques et ne pas faire supporter le coût humains de leurs imprudences à leurs employés et le coût financier par la collectivité.
La tarification AT-MP actuelle intègre déjà la sinistralité via le taux “expérience” et, ponctuellement, des ristournes ou cotisations supplémentaires décidées par les CARSAT. Toutefois, l’effet d’un AT mortel ou d’accidents graves peut y être dilué selon la taille des établissements. Le présent amendement vise donc à créer, en sus du taux net, un malus national, automatique et temporaire déclenché par un AT mortel ou la réitération d’accidents graves, lisible et proportionné, assorti d’une clause de sortie par plan de prévention validé par la CARSAT et de garde-fous (force majeure, fait d’un tiers).
Sur le plan économique, l’instauration d’un malus AT‑MP répond au principe du « pollueur-payeur » : les entreprises qui exposent leurs travailleurs à des risques graves et provoquent des accidents coûteux pour la collectivité devront payer davantage, ce qui rendra les manquements à la sécurité financièrement désavantageux. Inversement, les employeurs prudents ne subventionneront plus, par leurs cotisations, les comportements à risque de certains confrères.
Sur le plan éthique, un tel malus traduit une forme de « tolérance zéro » envers les accidents mortels du travail : un accident du travail mortel ne peut être considéré comme une simple fatalité budgétairement neutre, il doit entraîner une conséquence financière incitative à la mise en place d’actions de prévention renforcées.