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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et d’autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale établit la liste des médicaments et des dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la délivrance des médicaments à l’unité en officine, dès lors que leur forme pharmaceutique le permet.
Cette mesure répond à un double objectif :
– sanitaire, en favorisant une meilleure observance des traitements et en réduisant les risques liés à l’automédication ;
– environnemental et économique, en limitant le gaspillage et en réduisant les coûts liés à la production, au stockage et à la destruction des médicaments non utilisés.
La délivrance systématique à l’unité constitue ainsi un levier d’efficacité de la dépense publique de santé.