- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un acte d’orthophonie, pris en charge par l’assurance maladie au titre de la nomenclature générale des actes professionnels, est réalisé pour un patient déjà suivi dans un centre médico-psychologique relevant d’un établissement public de santé, les sommes indûment versées sont déduites de la dotation annuelle de financement de l’établissement. Elles ne peuvent être réclamées à l’orthophoniste libéral. »
En cas de double prise en charge entre un CMP et un orthophoniste libéral, l’Assurance maladie considère que l’indu est imputable au professionnel libéral.
Dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2025, un amendement sur la double prise en charge a été adopté. Dans la LFSS promulguée, il s’agit de l’article 86 visant les établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale, et non les CMP qui relèvent du champ sanitaire et ne sont pas des ESMS. Cet article 86 a modifié l’article L. 133-4-4 CSS pour dire que, lorsqu’un soin individuel est facturé alors qu’il est déjà censé être couvert par une dotation globale, l’indu est désormais récupéré auprès de l’établissement financé par cette dotation, et non plus auprès du professionnel libéral.
Les CMP n’ont pas été intégrés à cette évolution législative car leur clef de financement n’est pas la même. C’est la raison pour laquelle il a été question de signer des conventions obligatoires entre CMP et orthophonistes libéraux. Or, certains CMP rechignent à signer une telle convention pour éviter de voir leur budget amputé.
Aussi, le présent amendement vise à ce que la responsabilité financière n’incombe pas à l’orthophoniste libéral.