- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, il est tenu compte, dans l’évaluation du niveau de rentabilité et dans la fixation des montants des baisses de tarifs, d’un coefficient territorial spécifique reflétant les surcoûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement propres à ces territoires. Ce coefficient est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des outre-mer, après avis des représentants des organismes locaux d’assurance maladie et des professionnels concernés. »
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire un coefficient territorial applicable aux collectivités d’outre-mer, afin de tenir compte des spécificités économiques et géographiques qui caractérisent ces territoires.
En effet, les coûts d’installation, d’exploitation et de fonctionnement des activités de soins dans les territoires ultramarins sont souvent significativement plus élevés que dans l’Hexagone, en raison notamment de l’éloignement, de la dépendance logistique, de l’insularité ou encore de l’étroitesse des marchés locaux.
Ces facteurs structurants peuvent affecter le niveau de rentabilité observé dans ces zones, sans pour autant refléter une sur-rentabilité effective.
Il est donc nécessaire que l’évaluation prévue à l’article L. 162‑14‑6 intègre cette réalité territoriale, afin d’éviter que les baisses tarifaires décidées au niveau national ne pénalisent injustement l’offre de soins dans les Outre-mer. L’instauration d’un coefficient territorial permet de garantir une approche plus équitable et adaptée, tout en préservant les objectifs de régulation des dépenses de santé.