- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, n° 1907
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 40 % pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du 5° du même article, et pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. Il ne peut être inférieur à 20 % pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code et pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ils est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmente de 30 % à 40 % le plafond des remises accordées par les laboratoires aux pharmaciens, sur les génériques.
Il acte ainsi définitivement la suspension de l’arrêté du 4 août 2025 qui avait diminué drastiquement ces plafonds et entraîné une forte mobilisation des pharmaciens.
Les remises commerciales constituent une ressource importante pour le fonctionnement du réseau officinal, en même temps qu’elles participent au dynamisme de l’économie du médicament générique et permette donc de diminuer le montant des remboursements par l’Assurance maladie.
Le présent amendement propose de revenir à la législation en vigueur avant 2014, où les plafonds de ces remises étaient fixés dans la loi.
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a transféré au pouvoir règlementaire le soin de fixer par arrêté ces plafonds (dans la limite de 50 %) l’objectif de cette disposition était avant tout de relevant de façon significative le plafond antérieurement pratiqué.
L’ arrêté du 4 août 2025 montre les effets pervers de ces dispositions, puisque les plafonds ont été ramenés, sans concertation avec les professionnels concernés, à 30 % pour les génériques et à 15 % pour les biosimilaires, contre 40 % auparavant.
Ces nouveaux plafonds de remises risquent d’entraîner une perte de ressources d’environ 520 millions d’euros pour le réseau officinal, et de conduire à la fermeture de nombreuses officines dont les finances étaient déjà mises à mal, en particulier dans les territoires où l’offre des soins est déjà dégradée.
Dernier lieu de santé de proximité dans de nombreux territoires, la disparition de nouvelles serait un nouveau coup porté l’accès aux soins dans les déserts médicaux.
Par cet amendement, les députés socialistes et apparentés appellent également le Gouvernement a retiré définitivement l’arrêté du 4 août, suspendu pour une durée de trois mois en septembre dernier.