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- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les mineurs isolés et à lutter contre le sans-abrisme, n° 2021 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le maintien de l’accueil provisoire d’urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l’intéressé assisté, le cas échéant, d’un interprète et d’un avocat, l’accueil provisoire d’urgence est suspendu. »
Le présent amendement introduit un principe de conditionnalité de l’accueil provisoire d’urgence, afin d’éviter les abus manifestes tout en respectant pleinement les droits de la défense.
L’effet suspensif créé par l’article 1er de la proposition de loi ne doit pas devenir un outil de contournement systématique des procédures d’évaluation par des personnes manifestement majeures qui refuseraient toute coopération.
Il s’agit ainsi de responsabiliser les bénéficiaires de l’APU prolongé tout en respectant leurs droits fondamentaux. La simple invocation de la minorité ne saurait suffire si elle s’accompagne d’un refus total de coopération.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’équilibre entre protection des mineurs réels et lutte contre les détournements manifestes du dispositif.