- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance, n° 2037
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé par une catastrophe naturelle qui :
« a) intègre les prescriptions techniques et mesures de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;
« b) vise, dans la mesure du possible et sous réserve de compatibilité avec les prescriptions des PPRN et les contraintes techniques, à :
« i) favoriser le recours à des entreprises locales et des filières régionales ;
« ii) encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » ;
« iii) privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables. »
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent préciser dans le droit français les critères concrets liés à la "reconstruction résiliente", levier essentiel pour l'adaptation du secteur des bâtiments et pour la préservation des habitats de nos concitoyen.ne.s
La reconstruction des biens immobiliers endommagés est aujourd’hui encadrée par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et le code de l'urbanisme. Comme l'explique la proposition de loi, seule une reconstruction à l'identique dans un délai de 10 ans est aujourd'hui prévue. Le texte propose à juste titre en cas de catastrophes naturelles de reconstruire dans les zones à risques de façon plus résiliente, en s'appuyant sur les préconisations du PPRN et du code de l'environnement. Toutefois, aucune définition légale précise n’existe pour qualifier ce que doit être une reconstruction résiliente, ni pour intégrer explicitement des critères de responsabilité sociale et environnementale, de soutien aux filières locales et de recours à des matériaux durables et performants sur le plan énergétique.
L’absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des collectivités et des assurés à engager des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité aux risques naturels. Elle réduit également les opportunités de soutenir les économies locales et de favoriser des pratiques responsables dans le secteur du bâtiment.
Les député·es LFI demandent que cette définition soit pleinement intégrée aux dispositifs d’indemnisation des catastrophes naturelles et aux procédures de reconstruction, afin de traduire concrètement dans notre droit les principes d’adaptation, en particulier pour le secteur du bâtiment.