- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer la première occurrence du mot :
« ni ».
II. – Après le mot :
« fiscales »,
supprimer la fin de la même première phrase.
III. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un VIII ainsi rédigé :
« « VIII. – Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent solliciter la Banque de France pour obtenir les informations nécessaires à l’exercice de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans des conditions définies par décret. » »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés préserve l’essence de l’article (les administrations en charge de la lutte contre la fraude conservent l’accès au fichier des IBAN frauduleux) mais propose d’être plus prudent quant à l’accès aux banques commerciales à ce fichier. Il remplace ainsi pour ces dernières l’accès complet au fichier par un droit de solliciter la Banque de France pour obtenir les informations nécessaires aux vérifications nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’accès à l’intégralité du fichier en continu pour les banques peut en effet poser quelques problèmes relatifs aux traitements de données personnelles, sachant que le fichier peut contenir des données relatives à des suspicions de fraudes et non seulement à des fraudes avérées.