Fabrication de la liasse

Amendement n°CF38

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny

Jocelyn Dessigny

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Serge Muller

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Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

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Joëlle Mélin

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Angélique Ranc

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Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

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Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

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René Lioret

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Guillaume Florquin

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Thierry Frappé

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Gaëtan Dussausaye

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Sandra Delannoy

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Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

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Christophe Bentz

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Anchya Bamana

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Thomas Ménagé

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Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 10° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d’objets de collection autres que les œuvres d’art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».

Exposé sommaire

L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d’origine des fonds.

Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d’art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l’ACPR relève qu’ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.

Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.