Fabrication de la liasse

Amendement n°CF51

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
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Jocelyn Dessigny

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René Lioret

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Emmanuel Taché

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Serge Muller

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Angélique Ranc

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Christine Loir

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Thierry Frappé

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Sandra Delannoy

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Guillaume Florquin

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Gaëtan Dussausaye

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Sandrine Dogor-Such

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Christophe Bentz

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Théo Bernhardt

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Anchya Bamana

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Joëlle Mélin

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Jordan Guitton

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Thomas Ménagé

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La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Lorsqu’il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu’un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l’action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d’exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.

« Cette sanction est notifiée à l’intéressé et peut faire l’objet d’un recours selon les voies de droit applicables.

« La mesure d’exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l’ensemble des organismes débiteurs de prestations. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l’article 14 du projet de loi. Il prévoit qu’un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l’objet d’une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L’inscription de cette mesure au RNCPS permet d’assurer qu’elle s’applique à l’ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.