Fabrication de la liasse

Amendement n°CF70

Déposé le vendredi 5 décembre 2025
Discuté
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Nicolas Sansu

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Emmanuel Tjibaou

Membre du groupe Gauche Démocrate et Républicaine

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I. – Après l’article 200‑0 A du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux

« Art. 200‑00 A – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :

« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;

« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ; 

« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »

« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.

« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années