- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Sophia Chikirou et plusieurs de ses collègues pour défiscaliser les pensions alimentaires perçues et lutter contre la précarité des familles monoparentales (1956)., n° 2121-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt‑cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable »,
les mots :
« les enfants pour lesquels le contribuable verse une pension alimentaire sont comptés à charge pour le calcul de son quotient familial ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l'alinéa 7 afin de le rendre plus intelligible.
L'alinéa 7 prévoit que les enfants pour lesquels le contribuable verse une pension alimentaire sont comptés à charge pour le calcul de son quotient familial.
Il permet ainsi de limiter l’effet négatif pour le parent verseur en lui permettant d’intégrer les enfants pour lesquels il verse une pension dans son quotient familial. ll est proposé de l'écrire plus clairement.