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- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
- Amendement parent : Amendement n°241 (2ème Rect)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« que le bénéfice »,
les mots :
« la cessation ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :
« sera suspendu si elle ne s’acquitte pas du montant dû. »
Si le bénéficiaire ne paie pas, son droit à la prise en charge des frais de santé doit cesser immédiatement. Le présent sous-amendement vise donc à renforcer l’effectivité du dispositif d’obligation de participation financière prévu à l’article L. 160-1-1. En substituant à la notion de « suspension » celle de « cessation » des droits à la prise en charge des frais de santé en cas de non-paiement, il clarifie la conséquence juridique du défaut de contribution et écarte toute ambiguïté sur le caractère temporaire ou conditionnel de la mesure.
Cette précision répond à un objectif de responsabilisation des bénéficiaires et de protection des finances sociales. Elle assure une meilleure articulation entre l’exigence de paiement et les droits ouverts, tout en laissant au décret en Conseil d’État le soin d’encadrer les modalités de notification et de recouvrement.