- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A l’alinéa 2, substituer aux montants :
« 6 000 euros »,
les mots :
« 9 000 euros par bénéficiaire »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Au premier alinéa du XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, après le mot : « versement », il est inséré les mots : « pour la part inférieure à 9 000 euros par bénéficiaire au cours d’une année civile ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement et opérationnellement cet article 8 bis A, en supprimant le seuil de revenu exprimé en multiple du SMIC comme point d'entrée dans l'assujettissement aux cotisations sociales de certains compléments de salaire (primes d’intéressement, les primes issues de la réserve spéciale de participation, les sommes versées par un employeur sur un plan d’épargne en entreprise ou encore les primes issues de plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) et en augmentant le seuil de déclenchement de ce même assujettissement de 6 000 à 9 000 versés par an.
Il semble en effet que si l'intention initiale du Sénat est pertinente, la rédaction qu'il en découle - à savoir imposer ou non à cotisations sociales des compléments de salaire selon que le travailleur qui les perçoit est rémunéré plus ou moins que 3 SMIC - entraînerait des difficultés de mise en oeuvre.
Elle créerait également un effet de seuil préjudiciable aux travailleurs dont la rémunération effleure les 3 SMIC.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer ce seuil de revenu.
Le montant à partir duquel se déclencherait l'assujettissement (9 000 euros) garantit toutefois d'exclure de la mesure l'essentiel des travailleurs aux revenus modestes et les classes moyennes.
En effet, en 2024, les montants moyens d’intéressement et de participation perçus par les salariés étaient respectivement de l’ordre de 2 390 €/ an et de 2 570€/an.
La mesure concilie ainsi rendement pour la Sécurité sociale, faisabilité juridique et opérationnelle et préservation du pouvoir d'achat de l'essentiel des travailleurs.
Tel est l'objet du présent amendement.