- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbatrices avérées ou suspectées est interdite. »
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rétablir l’interdiction de substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés dans les protections périodiques réutilisables prises en charge par la sécurité sociale.
L’association 60 millions de consommateurs, dans son essai comparatif publié en septembre 2023, relève la présence de ces contaminants dans 24 produits testés. Certes présents à des seuils inférieurs à ceux que l’Anses retient pour caractériser un risque majeur de la santé, cela ne saurait suffire à rejeter l’éventualité d’un encadrement légal de la présence de ces contaminants tant les connaissances en matière d’exposition à ces contaminants par les muqueuses sont lacunaires, mais aussi tant ces études ne prennent pas en compte l’impact d’une une pluri-exposition à ces contaminants, et ce sur plusieurs dizaines d’années. En conséquence, il convient d’appliquer un principe de précaution et d’interdire purement et simplement la présence de substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés dans les protections périodiques réutilisables prises en charge.
Le Sénat a supprimé cet article considérant d’une part, que le décret d’application du remboursement des protections périodiques réutilisables n’était toujours pas publié, et que d’autre part, l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 évoque des normes relatives à la composition des produits visant à assurer leur non-toxicité pour la santé et l’environnement.
Les auteurs du présent amendement soutiennent le rétablissement des dispositions précitées : l’inaction du Gouvernement illustre précisément l’absence totale de volonté politique en matière de précarité menstruelle et de protection des personnes menstruées. La rédaction de la loi en vigueur étant insuffisamment précise pour protéger la santé des usager·es des protections périodiques, il est d’autant plus nécessaire de garantir un principe de précaution en interdisant les substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés dans la composition de ces produits.