- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 27, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° L’article L. 4211‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4211‑4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211‑1, les centres de santé ainsi que les médecins, les sage-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner et détenir des vaccins, en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les conditions d’application du présent article, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins, ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. »
« 8° Après l’article L. 162‑38‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑38‑4. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, les règles de facturation et les modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 4211‑4 du code de la santé publique sont fixées par arrêté. » »
Le présent amendement vise à permettre aux médecins, sage-femmes et infirmiers dont les infirmiers en pratique avancée, exerçant à titre libéral et aux centres de santé de détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations du calendrier des vaccinations (CALVAC).
La détention de vaccins par ces professionnels de santé constitue une demande récurrente des professionnels de santé, désireux de réaliser eux-mêmes l’acte vaccinal, pour simplifier le parcours de prévention et améliorer les couvertures vaccinales. Malgré l’élargissement des compétences vaccinales, les conditions actuelles de prescription, de délivrance et de remboursement des vaccins, continuent de générer des occasions manquées lorsque le vaccin n’est pas immédiatement disponible en consultation. Les nouvelles dispositions visent précisément à remédier à ces situations.
Adoptée dans son principe en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mesure a été supprimée au Sénat. Elle s’inscrit cependant dans la stratégie « Vaccination et immunisation 2025-2030 » et répond de manière pragmatique aux enjeux de santé publique, en permettant d’augmenter les opportunités vaccinales lors des consultations courantes. Cette capacité à détenir des stocks de vaccins doit s’articuler autour des mêmes règles de sécurité et de conservation des produits de santé déjà mis en place.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précisera les modalités d’application de cette mesure notamment les lieux d’exercice et les vaccins concernés, ainsi que les règles d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. Par ailleurs, un arrêté viendra préciser les règles de facturation et de rémunération nécessaires à sa mise en œuvre.