- Texte visé : Proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal, n° 2175
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code civil
L’article 266 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucuns dommages et intérêts ne peuvent être accordés sur le fondement de l’absence ou du refus de relations sexuelles. »
Afin de ne laisser aucun angle mort dans cette proposition de loi mettant fin au devoir conjugal, le présent amendement précise que l’octroi de dommages et intérêts prévu à l’article 266 du code civil ne peut jamais reposer sur l’absence ou le refus de relations sexuelles entre époux.
En l’état, l’article 266 permet l’octroi d’une réparation à un époux lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d’une particulière gravité ou pour altération définitive du lien conjugal. En l’absence de précision, ce fondement pourrait continuer à être invoqué en se référant au devoir conjugal. Pour rappel, dans l’affaire H.W. c/France de 2025, dans laquelle la France a été condamnée, la Cour européenne des droits de l’homme a justement reproché aux juridictions françaises d’avoir octroyé des dommages et intérêts pour inexécution du devoir conjugal.
Cet amendement vise à lever toute ambiguïté en précisant qu’aucune réparation ne peut être fondée sur le refus ou l’absence de relations intimes entre époux. Il permet ainsi de garantir la pleine cohérence de la proposition de loi.