Fabrication de la liasse
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Sacha Houlié

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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À l’alinéa 2, après le mot : 

« éloignement »,

insérer les mots :

« et d’une peine d’interdiction du territoire définitivement prononcée par une juridiction pénale ».

Exposé sommaire

L’article 8 du présent texte étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.

Or, au point 12 de sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil Constitutionnel a estimé que l'extension de la durée de rétention à 210 jours était susceptible de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels  la juridiction pénale n’a pas jugé nécessaire de prononcer une peine d’interdiction du territoire. Il en a déduit qu'en allongeant ainsi jusqu’à sept mois la durée de rétention d'un étranger ayant commis des infractions de droit commun, le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle. Dans ces circonstances, à défaut d'adoption de cet amendement, les dispositions légales proposées seraient à nouveau contraires à la Constitution, le législateur ne tirant pas toutes les conclusions de la jurisprudence récente du Conseil.

En conséquence, le présent amendement vise à corriger cette inconstitutionnalité en interdisant le recours à la durée dérogatoire de rétention lorsqu’aucune peine d’interdiction du territoire n’a été prononcée par une juridiction pénale à l'encontre de l'étranger visé par la mesure dérogatoire de rétention.