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Sacha Houlié

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 2 de la présente proposition de loi institue un régime spécifique de rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, à l’issue de l’exécution de leur peine.

Bien qu'il poursuive un objectif légitime de prévention contre la récidive en matière terroriste, cet article présente de nombreuses failles en ce qu'il est d'une part redondant avec la rétention de surêté de droit commun et d'autre part inconstitutionnel (ainsi que l'a déjà jugé le juge constitutionnel).

En premier lieu, les situations visées par les alinéas 1 à 6 de l’article 2 sont déjà largement couvertes par le régime de la rétention de sûreté prévu à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.

Ce dispositif permet d’ores et déjà le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté de personnes condamnées pour des crimes d’une particulière gravité, lorsque leur dangerosité est établie à l’issue de l’exécution de leur peine. La création d’un mécanisme autonome de « rétention de sûreté terroriste » ne répond donc pas à une lacune juridique avérée, à l’exception du cas où la cour d’assises n’aurait pas expressément prévu, lors du prononcé de la condamnation, un réexamen de la situation du condamné.

En second lieu, précisément pour cette hypothèse – visée notamment à compter de l’alinéa 7 de l’article 2 – le législateur a déjà tenté, en 2020, d’instaurer un dispositif de mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Ce dispositif, qui reposait sur des conditions proches de celles aujourd’hui proposées (nature terroriste des infractions, durée significative de la peine, particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et une adhésion persistante à une idéologie terroriste), prévoyait également que la mesure de sûreté serait prononcée après l’exécution de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, et non par la juridiction de jugement (qui par hypothèse n'avait pas prévu ce cas dans le prononcé de la condamnation).

Or, par sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel a expressément censuré ce dispositif. Il a jugé que de telles mesures, privatives de liberté et prononcées à l’issue de la peine sans avoir été prévues par le juge pénal lors de la condamnation, méconnaissaient les articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil a rappelé à cette occasion que la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit strictement nécessaire, y compris dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

Dès lors, l’article 2 de la présente proposition de loi, en reprenant pour l’essentiel un schéma juridique quasi identique à celui censuré en 2020, expose le législateur à un risque constitutionnel certain, sans apporter de garanties nouvelles de nature à lever les griefs précédemment formulés par le Conseil constitutionnel dans sa dite décision. 

Pour l’ensemble de ces raisons, au regard tant du droit existant que des exigences constitutionnelles précitées, le présent amendement propose de supprimer l’article 2 de la proposition de loi.