- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article qui vise à resteindre de manière excessive et discriminatoire la procédure de changement de nom.
Le présent article restreint la possibilité actuelle pour toute personne de demander à changer de prénom et de nom (le nom du père, de la mère ou des deux) aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. La personne qui a un acte de naissance étranger devra justifier que le prénom ou nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande, sans préciser par quels moyens. Cette disposition créé de fait une discrimination dans le droit au changement de prénom ou de nom pour les personnes nées à l'étranger, laissant penser que parce que ces personnes sont étrangères leur démarche serait malveillante. Nous dénonçons totalement cette approche.
Par ailleurs, l'article propose d'ajouter le bulletin n°3 du casier juidiciaire à la demande, et la possibilité pour l'officier d'état civil de saisir le procureur s'il fait apparaitre une condamnation pour divers types d'infraction (liées au terrorisme mais aussi relatives au contrôle des retours sur le territoire national ou encore pour des faits de prostitution). Ces dispositions conduisent essentiellement à renforcer la surveillance de personnes qui ont déjà été condamnées, et à rendre plus complexe leur possibilité de changer de prénom ou nom, du seul fait qu'on les soupçonne de vouloir dissimuler leur passé. Pourtant, la démarche de changement de nom peut par exemple faire partie d'un processus personnel de réinsertion.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article dont les dispositions sont superflues et attentatoires aux droits des personnes.