- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Toutefois, la demande ne comprend pas ce bulletin lorsqu’elle est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Toutefois, cette justification n’est pas due lorsque la demande est motivée par le fait que le prénom du demandeur ne correspond pas au sexe dans lequel il se présente et dans lequel il est connu. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de prise en considération, par l’article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l’identité de genre.
L’article 6 subordonne le changement de prénom à la production d’un extrait de casier judiciaire. Le groupe Écologiste et social tient à rappeler que le fait d’avoir commis une infraction ne saurait, en aucun cas, constituer un obstacle à l’exercice du droit à l’autodétermination ni à l’obtention de documents d’identité conformes à l’identité vécue. L’accès à des documents d’état civil reflétant l’identité d’une personne n’est ni une faveur ni une récompense, mais une condition essentielle de l’égalité devant la loi et de l’accès effectif aux droits.
Par ailleurs, l’article 6 a pour effet d’interdire aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu’il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d’origine revient à subordonner l’exercice d’un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d’autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.