- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par cet amendement de suppression de l'article 8 de la présente proposition de loi, le groupe écologiste et social s'oppose à l'extension du régime dérogatoire de rétention administrative prolongée aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et condamnés définitivement pour des faits d’atteintes aux personnes.
La rétention administrative constitue une privation de liberté qui, conformément à l’article 66 de la Constitution, ne peut être admise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
Le régime dérogatoire prévu à l’article L. 742-6 a été conçu pour des situations exceptionnelles, initialement limitées aux faits de terrorisme, justifiées par leur nature et leur gravité particulières. En étendant ce régime à des infractions de droit commun, fussent-elles graves, la disposition contestée abaisse le seuil de gravité ouvrant la voie à une rétention administrative pouvant atteindre six à sept mois, sans que soit exigée la démonstration que cette durée exceptionnelle est de nature à favoriser effectivement l’éloignement.
Une telle extension conduit à fonder le maintien en rétention non plus sur la seule nécessité opérationnelle de l’éloignement, mais sur une appréciation de dangerosité liée à des faits pénalement sanctionnés et définitivement jugés.
En outre, les notions de « menace actuelle et d’une particulière gravité » et d’« atteintes aux personnes » ne sont pas définies avec une précision suffisante au regard de la gravité de l’atteinte portée à la liberté individuelle, alors même que le Conseil constitutionnel exige un encadrement particulièrement strict pour les mesures privatives de liberté de longue durée.