- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
« Cette décision, spécialement motivée, qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
« Lorsque l’étranger entre dans le champ d’application de l’article L. 742‑6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois, et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 540 jours.
« À l’issue du premier et du deuxième placement, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742‑6 et L. 742‑7.
« À compter des placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Pour tous les autres étrangers, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de 5, et la durée cumulée de la rétention n’excède pas 360 jours.
« À l’issue du premier et du deuxième placement, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742‑4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de 60 jours.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement, ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. »
Le présent amendement tire les conséquences de la censure de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1172 QPC du 16 octobre 2025, en précisant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut renouveler le placement en rétention d’un étranger, notamment lorsqu’il représente une menace d’une particulière gravité, sur le fondement d’une même décision d’éloignement.
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA contraires à la Constitution, avec un effet différé au 1er novembre 2026. Cette inconstitutionnalité tenait, d’une part, à l’absence de toute limitation du nombre de placements en rétention susceptibles d’être décidés sur le fondement d’une même décision d’éloignement ainsi qu’à l’absence de plafond de durée totale cumulée de rétention, et, d’autre part, au fait que chaque placement réitéré était soumis aux mêmes conditions qu’un premier placement, sans encadrement spécifique.
Le présent amendement institue en conséquence un nouveau cadre juridique, conforme aux exigences constitutionnelles, permettant le placement réitéré en rétention administrative sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, notamment pour les étrangers représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
En premier lieu, il encadre strictement les hypothèses dans lesquelles un tel placement réitéré peut intervenir, en le réservant aux étrangers en situation irrégulière qui présentent une menace pour l’ordre public, se sont soustraits à l’exécution d’une précédente mesure de rétention ou n’ont pas respecté une mesure d’assignation à résidence. Ces critères correspondent à ceux que le Conseil d’État a expressément identifiés comme susceptibles de fonder, sans méconnaître la liberté individuelle, un recours renouvelé à la rétention administrative.
En deuxième lieu, l’amendement prévoit une limitation progressive de la durée des placements successifs, en fixant une durée maximale de 90 jours pour le premier et le deuxième placements, puis de 60 jours pour les placements suivants. Cet encadrement temporel renforce la proportionnalité du dispositif et répond aux exigences formulées tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’État en matière de protection de la liberté individuelle.
Enfin, le présent amendement instaure un plafond de durée cumulée de rétention ainsi qu’un nombre maximal de décisions de placement susceptibles d’être prises sur le fondement d’une même décision d’éloignement. Pour les étrangers relevant du régime de droit commun, le nombre de placements est ainsi limité à cinq, tandis que la durée maximale cumulée de rétention est limitée à 360 jours. Cette dernière est portée à 540 jours pour les étrangers entrant dans le champ de l’article L. 742‑6 du CESEDA. Ces plafonds, qui tiennent compte de la particulière gravité des situations concernées, ont été regardés par le Conseil d’État comme ne se heurtant à aucun obstacle d’ordre constitutionnel.