- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Pierrick Courbon visant à garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires (2029)., n° 2202-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
I. – L’article L. 523‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 et fournissant le service de paiement mentionné au 2° du II de l’article L. 314‑1 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « Le prestataire de services de paiement mandant » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « du prestataire de services de paiement » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « le prestataire de services de paiement » ;
b) Les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement ».
II. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 773‑23 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
III. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑23 dudit code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
IV. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 775‑17 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
Le cash-in-shop permet de retirer des espèces chez un commerçant sans achat préalable, au moyen d’une opération dédiée et rémunérée, tandis que le cash-back associe l’achat d’un bien ou d’un service à la remise d’un montant en numéraire dans une transaction unique supportée par le commerçant. Complémentaires, ces deux dispositifs utilisent les commerces de proximité comme points d’accès alternatifs au numéraire et contribuent, par la combinaison du retrait (cash-back) et du dépôt (cash-in-shop), à structurer un réseau réciproque facilitant la circulation de l’argent liquide et renforçant son accessibilité pour l’ensemble des usagers. Ainsi, l'amélioration du cash-in-shop (au même titre que la cash-back) s'inscrit dans la continuité des outils et des objectifs poursuivis par la présente proposition de loi.
Cet amendement vise à permettre l’ensemble des prestataires de services de paiement (PSP) de mandater des agents (commerçants) afin de fournir des espèces sans opération d’achat.
Cet élargissement permettra à un plus grand nombre, au-delà des banques, de déployer un tel service de cash-in-shop. Le service de cash-in-shop présente des garanties supérieures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) contrairement au cash-back. En effet, les commerçants doivent appliquer les procédures de LCB-FT du PSP et l’opération est enregistrée comme un retrait.
De plus, le cash-in-shop fait supporter les frais de retrait sur le mandant (PSP) plutôt que sur le commerçant et ainsi sécurise économiquement ce modèle. Le commerçant est ainsi rémunéré pour le service qu’il fournit.
Enfin , le présent amendement étend les dispositions aux collectivités et territoires d'outre-mer.