- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de 2030 peut s’effectuer dans les conditions définies à l’article L. 123 19 dudit code »
les mots :
« d’hiver des Alpes françaises 2030, s’inscrit dans une démarche intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et villages de montagne au changement climatique ainsi que l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne et leur utilité au-delà de la tenue des Jeux ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« « Elle s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code. »
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et des propositions du public »
les mots :
« du public, y compris celles portant sur les enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« unique ».
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés renforce les modalités de participation du public applicables aux projets, plans et programmes relevant des articles L. 122‑1 et L. 122‑4 du code de l’environnement lorsqu’ils sont liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
Il précise, en premier lieu, que cette participation doit s’inscrire dans une approche élargie intégrant les objectifs de durabilité des projets, l’adaptation des stations et des villages de montagne au changement climatique et l’appréciation de leur impact sur la vie quotidienne au-delà du seul déroulement des Jeux. Cette orientation permet d’assurer que les décisions prises répondent à des enjeux pérennes de transition et d’aménagement du territoire.
Afin de garantir une concertation effective dans les territoires concernés, le texte introduit l’obligation d’organiser au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné, en complément de la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.
Il prévoit également que la synthèse réalisée par les garants désignés par la Commission nationale du débat public doit explicitement intégrer les observations du public relatives aux enjeux de durabilité, d’adaptation climatique et d’impact sur la vie quotidienne.
Ces compléments s’inscrivent dans la continuité du dispositif existant, qui demeure inchangé en ce qui concerne la désignation des garants, leurs modalités d’indemnisation, la possibilité d’une participation électronique unique et les exceptions prévues pour certaines procédures d’enquête publique.