- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;
« – à la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;
« – à la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;
« – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;
« b) Le 2 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;
« – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;
« – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;
« – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;
« – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;
« c) Le a du 4 est ainsi modifié :
« – le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;
« – le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».
« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 638 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 673 € | 43 % |
« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 878 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 61 014 € | 43 % |
« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 2 012 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 469 € | 43 % |
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.
« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement du groupe Ensemble pour la République vise à indexer à hauteur de 1,1% l’intégralité des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que l’ensemble des seuils et limites qui y sont associés.
Il prévoit ainsi de revenir sur l’indexation de la première tranche et l’étant à toutes les tranches.
Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2026, l’ajustement de toutes les tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source, afin d’assurer leur parfaite cohérence avec l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.