- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »,
les mots :
« aux conditions cumulatives ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« sur l’ensemble de l’exercice ».
III. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son »
les mots :
« ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou »
VI. – En conséquence, après le mot :
« équivalente, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
VII. – En conséquence, supprimer les alinéa 28 à 31.
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéa 32 à 41 les alinéas suivants :
« II. – A. – La taxe est assise sur la somme des éléments suivants :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« au troisième alinéa du présent 7° »
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
X. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents »
XI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 47 :
« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent 1 ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils sont affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réalisée par :
XII. – En conséquence, substituer aux alinéa 51 à 78, les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres, autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° Les titres ne sont pas pris en compte lorsqu’ils correspondent à des souscriptions de parts de fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B ;
« 3° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres :
« a) De la fraction non encore employée des sommes apportées à la société lors d’une augmentation de capital réalisée au cours des vingt-quatre mois précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent 2, destinées à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) De la fraction non encore réemployée du montant total des produits constatés au titre des deux derniers exercices clos, résultant de la cession de biens ou droits relevant des dispositions du septième alinéa du 1 du présent A et de la cession des titres de participation, à l’exclusion de ceux relevant des dispositions du 3 du présent A ;
« 4° Les disponibilités issues de revenus passifs mentionnés au 2 du B du I du présent article, perçus par une société mentionnée au premier alinéa du A du I, ne sont pas prises en compte dans l’assiette de la taxe prévue au même article, à hauteur des montants réinvestis dans les trois années suivant leur perception dans :
« – une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société elle-même ou par une filiale répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2 ;
« – ou dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature, de sociétés répondant aux conditions prévues aux a à d du 4° du présent 2.
« Le réinvestissement s’entend de l’affectation effective des fonds à l’activité opérationnelle concernée, justifiée par tout document probant. En cas de non-réalisation du réinvestissement dans le délai de trois ans, les montants correspondants sont réintégrés dans l’assiette de la taxe due au titre de l’exercice en cours à l’expiration de ce délai, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
« Pour l’application du présent alinéa, les sociétés doivent tenir un registre des réinvestissements, précisant la nature, le montant et la date des fonds affectés, ainsi que les justificatifs correspondants, et le joindre à leur déclaration de résultat ou à leur déclaration de revenus selon le cas.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent II. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Lorsqu’un redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I n’est pas en mesure d’indiquer la valeur des biens ou droits mentionnés aux 1 et 2 du présent A, la taxe est assise sur la somme des valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3, retenue dans la proportion du taux de détention direct et indirect de la société dans cette filiale, en déterminant ces valeurs vénales à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent 3 et à l’alinéa précédent.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent II, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« 4. Sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35, qu’elles soient exercées par des personnes physiques ou morales ;
« 5. N’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine.
« Les entreprises dont plus de 60 % des revenus sont des revenus passifs, entendus comme des revenus issus de dividendes et assimilés, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, ne sont pas considérés comme ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. »
« III. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du II, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du II, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« IV bis. – Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du IV du présent article est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au A du III qui présentent des caractéristiques similaires à celle de la taxe prévue au I.
« Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent IV bis sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du IV, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même alinéa dans ces sociétés. »
« V. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du II ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du II, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VI. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. » »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Ce présent amendement vise à rétablir l’écriture de la taxe sur les holdings patrimoniales telle que présentée par le Gouvernement, en incluant quelques ajustements évoqués au cours des débats parlementaires :
1. la première modification vise à éviter la double imposition qui résulterait, pour un associé ayant son domicile fiscal en France, de l’assujettissement de la holding étrangère à une imposition comparable à celle instaurée par le présent projet de loi de finances et de sa participation dans cette holding – cette disposition a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat ;
2. la seconde modification vise à exclure de l’assiette la trésorerie des holdings ayant pour objectif d’être réinvesties dans les 3 ans, la fixation de l’assiette étant un élément de débat entre la version du texte du Gouvernement et celle du Sénat.
3. La troisième modification intègre à l’assiette de la taxe les placement en OPCVM ou autre fonds d’investissements alternatifs, s’apparentant davantage à de la thésaurisation dans la holding pour éviter l’imposition qu’à une dynamique de construction d’un patrimoine industriel d’ensemble.
4. La quatrième supprime pour des raisons équivalente la dérogation qui était prévue pour les sommes mobilisées pour des souscription au capital d’entreprises, afin d’éviter que n’échappe au dispositif les plus-value de cessions « recyclées » dans des investissements n’ayant aucun lieu avec le patrimoine industriel de l’individu détenteur de la holding.
6. Cinquièmement, est supprimé un abattement forfaitaire n’ayant aucune justification conceptuelle.
7. Enfin, une précision relative à la définition des activités industrielles, libérales et commerciale et apportée.
Par cet amendement, inspiré de la proposition formulée en commission par le groupe Les Démocrates, le Groupe socialiste propose de « limiter la casse » au sein d’un PLF dont les rares avancées fiscales proposées par le Gouvernement ont été détricotée à l’Assemblée et au Sénat.
Cet amendement permet également de générer des recettes supplémentaires pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour 2 milliard d’euros selon le chiffrage annoncé par le Gouvernement.