- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« non professionnel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 6° bis :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 6° bis est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 50.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».
Cet amendement vise à étendre l’assiette de la taxe sur les biens somptuaires détenus par les holdings patrimoniales aux biens somptuaires affectés à une activité professionnelle, ainsi qu’à inclure une fraction des actifs financiers (titres de placement et titres de participation), et des liquidités, détenus par ces holdings.
Dès la première lecture, la proposition du Gouvernement s’est révélée décevante. En effet, si dans la version initiale du projet de loi de finances, le Gouvernement semblait enfin reconnaître, timidement, l’ampleur du problème posé par les montages d’optimisation fiscale des plus grandes fortunes en proposant la création d’une taxe sur les holdings patrimoniales, le dispositif retenu était en réalité criblé d’exonérations et de restrictions d’assiette. L’exclusion des biens professionnels, en particulier, vidait largement la mesure de sa portée.
L’examen du texte par le Sénat est venu aggraver encore ces insuffisances. Les modifications adoptées ont considérablement réduit le champ de la taxe, en la limitant à une liste restreinte de biens somptuaires, en excluant la trésorerie de l’assiette et en relevant le seuil d’assujettissement à la taxe. Une mesure déjà insuffisante a ainsi été transformée en un dispositif largement inopérant. Sa portée comme son rendement s’en trouvent drastiquement réduits.
C’est pourquoi le présent amendement vise, a minima, à élargir l’assiette de la taxation des holdings patrimoniales à une partie du patrimoine professionnel, afin de restaurer un minimum d’efficacité et de cohérence du dispositif.
Enfin, il convient de rappeler que le ciblage des seules holdings patrimoniales n’empêchera pas les plus aisés de développer d’autres stratégies de contournement de l’impôt. C’est pourquoi nous défendons en priorité la taxe Zucman, impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches, qui a l’avantage de ne laisser aucune échappatoire.